L'affaire C-250/25 (Like Company c. Google) est la première affaire d'intelligence artificielle (IA) générative soumise à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Le 3 novembre 2026, l'avocat général Maciej Szpunar y a conclu qu'un agent conversationnel (chatbot) qui récupère des articles de presse en ligne en temps réel pour répondre aux utilisateurs peut, dans certaines circonstances, violer le droit voisin des éditeurs de presse prévu à l'article 15 de la directive (UE) 2019/790 (communiqué de presse n° 155/26 de la CJUE).
Le litige oppose Like Company, éditeur hongrois de portails d'information, à Google Ireland. L'éditeur soutient que Google a utilisé ses articles pour entraîner les grands modèles de langage (LLM) de Gemini, puis les a reproduits et mis à la disposition du public par l'agent conversationnel entre le 13 juin 2023 et le 31 mai 2024. Saisie de l'affaire, une juridiction de Budapest a posé quatre questions préjudicielles à la CJUE. L'avis de l'avocat général ne lie pas la Cour, qui a commencé à délibérer en novembre 2026.
Que recommande l'avocat général Szpunar ?
L'avis distingue nettement deux usages des contenus de presse : l'entraînement des modèles et la génération des réponses. Selon le communiqué de la CJUE du 3 novembre 2026, l'avocat général formule quatre propositions :
- Déclarer irrecevables les questions sur l'entraînement. Aucune preuve n'établit que les articles de Like Company ont servi à entraîner Gemini, et l'entraînement d'un LLM ne constitue pas une « utilisation en ligne » de publications de presse.
- Admettre en règle générale l'entraînement au titre de la fouille de textes et de données. À titre subsidiaire, l'avocat général estime que l'entraînement est couvert par l'exception de l'article 4 de la directive 2019/790.
- Examiner les réponses générées par récupération augmentée (RAG). La technologie RAG, ou « grounding », permet au chatbot de moissonner des pages web au moment de la requête. C'est ce mécanisme qui peut porter atteinte au droit de l'éditeur.
- Rendre le fournisseur responsable. Le fournisseur répond des atteintes lorsqu'elles sont inhérentes à son modèle économique ou lorsqu'il n'a pas mis en place de mesures « crédibles et efficaces » pour les contrer.
Quand une réponse de chatbot viole-t-elle le droit des éditeurs ?
L'avocat général rappelle que le droit voisin ne protège pas les faits rapportés, mais seulement la forme d'expression d'une publication. Son objectif est de protéger l'investissement éditorial, et non de créer un monopole sur l'information.
Deux critères déterminent l'atteinte au droit de reproduction selon le communiqué n° 155/26. Le premier est l'accès illicite, notamment le contournement d'un mur payant ou d'une mesure technique bloquant le moissonnage. Le second est la reprise reconnaissable de la forme d'expression, au point que l'utilisateur n'a plus besoin de consulter l'article original. Le droit de mise à disposition du public est en règle générale violé lorsque cette forme d'expression est systématiquement reconnaissable dans les réponses.
Pourquoi cet avis concerne-t-il les organisations québécoises ?
Le droit canadien ne prévoit pas de droit voisin pour les éditeurs de presse ni d'exception explicite pour la fouille de textes et de données. Le gouvernement du Canada a toutefois consulté sur ces deux questions dans sa consultation sur le droit d'auteur à l'ère de l'IA générative, lancée en octobre 2023. Ottawa a choisi une autre voie avec la Loi sur les nouvelles en ligne (L.C. 2023, ch. 23), qui vise les plateformes et non les fournisseurs d'IA.
Le contentieux est déjà ouvert au Canada. Une coalition de médias, dont CBC/Radio-Canada, La Presse canadienne, Torstar, The Globe and Mail et Postmedia, poursuit OpenAI en Ontario. En novembre 2025, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a retenu sa compétence pour entendre l'affaire (2025 ONSC 6217), décision portée en appel par OpenAI.
Le règlement européen sur l'IA (règlement (UE) 2024/1689) ajoute une obligation directe : l'article 53 impose aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général une politique de respect du droit d'auteur, y compris des réserves de droits exprimées par les titulaires. Une entreprise québécoise qui offre un assistant à des utilisateurs européens se trouve donc exposée aux deux régimes. Le Bureau européen de l'IA a d'ailleurs commencé à interroger les fournisseurs de modèles, comme l'expliquait notre article sur ses demandes d'information.
Quelles mesures de gouvernance adopter dès maintenant ?
Pour une organisation qui déploie un agent conversationnel connecté au web, l'avis Szpunar offre une grille de contrôle concrète. Trois mesures découlent directement des critères retenus :
- Respecter les signaux techniques. Configurer les robots de collecte pour honorer les fichiers robots.txt, les murs payants et les réserves de droits lisibles par machine.
- Limiter la reprise textuelle. Paramétrer les réponses pour résumer les faits, citer la source et renvoyer vers l'article plutôt que de reproduire de longs extraits.
- Documenter les mesures d'atténuation. Conserver la preuve des filtres et des contrôles en place, puisque l'absence de mesures « crédibles et efficaces » engage la responsabilité du fournisseur.
Pour les médias québécois, l'avis confirme l'intérêt d'exprimer clairement leurs réserves de droits et de surveiller la reprise de leurs contenus par les outils d'IA. La prochaine étape est l'arrêt de la CJUE, attendu à une date non encore fixée.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'affaire C-250/25 devant la CJUE ?
L'affaire C-250/25 oppose l'éditeur hongrois Like Company à Google Ireland au sujet de l'agent conversationnel Gemini. Une juridiction de Budapest demande à la CJUE si l'entraînement d'un modèle et les réponses d'un chatbot reprenant des articles relèvent du droit des éditeurs de presse. C'est la première affaire d'IA générative portée devant la Cour.
L'avis de l'avocat général est-il contraignant ?
Non. Les conclusions d'un avocat général ne lient pas la CJUE. Elles proposent une solution juridique indépendante. Les juges ont commencé à délibérer après la lecture des conclusions le 3 novembre 2026, et l'arrêt sera rendu à une date ultérieure.
Entraîner une IA sur des articles de presse est-il permis en Europe ?
Selon l'avocat général Szpunar, l'entraînement d'un LLM est en règle générale autorisé par l'exception de fouille de textes et de données de l'article 4 de la directive 2019/790. Cette exception suppose un accès licite aux contenus et le respect des réserves de droits exprimées par les titulaires, notamment par des moyens lisibles par machine.
Le Canada a-t-il un droit voisin pour les éditeurs de presse ?
Non. La Loi sur le droit d'auteur canadienne ne contient pas de droit voisin équivalent à l'article 15 de la directive européenne 2019/790. La Loi sur les nouvelles en ligne de 2023 oblige plutôt certaines grandes plateformes à indemniser les médias. Les poursuites contre les fournisseurs d'IA reposent donc sur le droit d'auteur classique.
Sources
- Communiqué de presse n° 155/26 : conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-250/25, Like Company (CJUE, 3 novembre 2026)
- Directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (EUR-Lex)
- Loi sur les nouvelles en ligne, L.C. 2023, ch. 23 (Justice Canada)
- Consultation sur le droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle générative (ISDE, 2023)
- La poursuite des éditeurs canadiens contre OpenAI pourra procéder en Ontario (CBC News, novembre 2025)






