Une ordonnance de la Commission d'accès à l'information (CAI) est une décision exécutoire qui oblige une entreprise à cesser une pratique contraire aux lois québécoises sur la protection des renseignements personnels. Le 23 septembre 2026, la Cour du Québec a confirmé celle que la CAI avait rendue en décembre 2021 contre Clearview AI, une entreprise américaine de reconnaissance faciale. La CAI a annoncé ce jugement le 16 octobre 2026. Il établit que les lois québécoises s'appliquent à une entreprise d'IA étrangère qui exploite les visages de Québécois.
Que reprochait la CAI à Clearview AI ?
Clearview AI a constitué une banque de plusieurs milliards d'images de visages recueillies sur des sites Web et des médias sociaux. L'entreprise vend un moteur de recherche par reconnaissance faciale, notamment à des services de police, qui compare une photo à cette banque.
Le 3 février 2021, la CAI, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) et les commissaires de la Colombie-Britannique et de l'Alberta ont publié le rapport de leur enquête conjointe. Clearview AI a refusé d'en suivre les recommandations. Le 14 décembre 2021, la CAI lui a donc ordonné :
- de cesser de constituer des dossiers sur des personnes au Québec ;
- de cesser de recueillir leurs images sans consentement ;
- de cesser de créer des identifiants biométriques (vecteurs) à partir de ces images ;
- de détruire, dans les 90 jours, les images recueillies sans consentement ;
- de détruire, dans le même délai, les identifiants biométriques qui en découlent.
Qu'a décidé la Cour du Québec ?
Dans Clearview AI inc. c. Commission d'accès à l'information du Québec (2026 QCCQ 4502), le juge Stéphane Davignon rejette l'appel et maintient la décision de la CAI. Clearview AI soutenait n'avoir ni bureau, ni employé, ni client au Québec depuis juillet 2020. La Cour conclut pourtant à un « lien réel et substantiel » avec le Québec, puisque l'entreprise recueille et utilise les renseignements de résidents québécois.
Le jugement tranche quatre questions :
- Assujettissement : la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Loi sur le privé) et la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (LCCJTI) s'appliquent à Clearview AI.
- Dossiers et intérêt légitime : les images et identifiants biométriques sont des renseignements personnels. Clearview AI n'a pas démontré d'intérêt sérieux et légitime justifiant leur collecte.
- Liberté d'expression : les articles 6, 13 et 14 de la Loi sur le privé limitent la liberté d'expression protégée par l'article 2b) de la Charte canadienne, mais cette limite est raisonnable et justifiée.
- Faisabilité des ordonnances : l'impossibilité alléguée de s'y conformer est une question de fait, hors de la portée d'un appel limité au droit et à la compétence (article 61 de la Loi sur le privé).
Pourquoi « public » ne veut pas dire « libre d'utilisation » ?
L'argument central de Clearview AI reposait sur le caractère public des photos. Selon l'analyse publiée par la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) le 8 octobre 2026, la Cour l'écarte : la collecte visait aussi des réseaux sociaux, sans respecter leurs conditions d'utilisation. Une information accessible en ligne reste un renseignement personnel soumis aux règles de consentement.
La Cour refuse aussi qu'une lecture large de la liberté d'expression crée un droit illimité de collecter et de commercialiser l'image d'autrui. Ce raisonnement concerne directement l'entraînement de modèles d'IA sur des données moissonnées en ligne (web scraping).
Le jugement s'aligne sur la Colombie-Britannique. Le 18 février 2026, la Cour d'appel de cette province a maintenu l'ordonnance de son commissaire contre Clearview AI (2026 BCCA 67) et jugé que l'exception des renseignements publics ne couvre pas les médias sociaux.
Quelles leçons pour les organisations québécoises ?
La décision renforce la portée de la Loi 25, qui a modernisé la Loi sur le privé et la LCCJTI. Trois points pratiques en découlent :
- Biométrie : l'article 44 de la LCCJTI exige le consentement exprès pour vérifier ou confirmer l'identité par la biométrie, et l'article 45 oblige à déclarer à la CAI toute banque de caractéristiques biométriques avant sa mise en service.
- Données moissonnées : un fournisseur d'IA qui entraîne ses modèles sur des contenus en ligne doit pouvoir démontrer la légalité de sa collecte. L'acheteur québécois a intérêt à l'exiger par contrat.
- Fournisseurs étrangers : l'absence d'établissement au Québec ne protège pas un fournisseur dès qu'il traite les renseignements de Québécois.
Le jugement conforte aussi la CAI dans ses priorités : son rapport quinquennal de juin 2026 porte en grande partie sur les effets de l'IA sur la vie privée.
Questions fréquentes
Clearview AI peut-elle encore contester ?
Le jugement porte sur un appel limité aux questions de droit et de compétence. Selon la SOQUIJ, aucun pourvoi en contrôle judiciaire n'avait été déposé au 8 octobre 2026. La Cour précise que l'exécution des ordonnances relève d'un autre forum que l'appel.
Une photo publiée sur un réseau social est-elle un renseignement personnel ?
Oui. La Cour du Québec confirme qu'une image de visage, et l'identifiant biométrique qui en est tiré, sont des renseignements personnels. Leur accessibilité en ligne ne dispense pas une entreprise d'obtenir le consentement requis ni de démontrer un intérêt sérieux et légitime.
Le jugement vise-t-il les modèles d'IA générative ?
Pas directement : il concerne un outil de reconnaissance faciale. Son raisonnement sur le moissonnage de données publiques, le consentement et l'application extraterritoriale des lois québécoises s'applique toutefois à tout système d'IA entraîné sur des renseignements personnels de Québécois.
Quelles autorités ont enquêté sur Clearview AI ?
L'enquête conjointe réunissait la CAI, le CPVP et les commissaires à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Leur rapport, publié le 3 février 2021, concluait que Clearview AI avait recueilli des images de Canadiens sans consentement.
Sources
- Commission d'accès à l'information, « Clearview AI : l'ordonnance de la Commission confirmée par la Cour du Québec » (16 octobre 2026) : https://www.cai.gouv.qc.ca/actualites/clearview-ai-lordonnance-de-la-commission-confirmee-par-la-cour-du-quebec
- Cour du Québec, Clearview AI inc. c. Commission d'accès à l'information du Québec, 2026 QCCQ 4502 (23 septembre 2026) : https://citoyens.soquij.qc.ca/ID=2116516489BD92D6D9A6133652EEF32B
- Commission d'accès à l'information, décision 1023158-S contre Clearview AI (14 décembre 2021) : https://www.cai.gouv.qc.ca/uploads/pdfs/decisions-en-surveillance/1023158-S_decision-cai-clearview-ai-inc-2021-12-14.pdf
- Commission d'accès à l'information, « La Commission ordonne à Clearview AI de cesser ses pratiques de reconnaissance faciale non conformes » (14 décembre 2021) : https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-commission-ordonne-a-clearview-ai-de-cesser-ses-pratiques-de-reconnaissance-faciale-non-conformes-890964867.html
- Blogue SOQUIJ, « La protection du droit à la vie privée à l'ère des logiciels de surveillance de masse » (8 octobre 2026) : https://blogue.soquij.qc.ca/2026/10/08/la-protection-du-droit-a-la-vie-privee-a-lere-des-logiciels-de-surveillance-de-masse/
- Carters, « B.C. Court of Appeal Upholds Privacy Order Against Clearview AI » (2026) : https://www.carters.ca/b-c-court-of-appeal-upholds-privacy-order-against-clearview-ai-stop-collecting-facial-data/
- LégisQuébec, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (RLRQ, c. C-1.1) : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-1.1






