L'Article 50 du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act, règlement UE 2024/1689) impose des obligations de transparence sur les contenus générés ou manipulés par IA. À partir du 2 août 2026, les fournisseurs de systèmes d'IA générative devront marquer leurs sorties dans un format lisible par machine, et les organisations qui diffusent des hypertrucages (en anglais deepfakes) devront les signaler clairement. L'objectif est de préserver l'intégrité de l'écosystème informationnel face à la prolifération de contenus synthétiques difficiles à distinguer du réel.
À la fin juin 2026, cette échéance se concrétise. La Commission européenne a finalisé en juin 2026 un Code de bonnes pratiques sur le marquage et l'étiquetage des contenus générés par IA, destiné à guider les fournisseurs avant l'entrée en application des règles. Au Québec, ces obligations entrent en résonance avec le Projet de loi 24, adopté le 13 juin 2026, qui s'attaque à un volet précis du même phénomène : l'usurpation d'image à des fins commerciales.
Que prévoit l'Article 50 du AI Act ?
L'Article 50 vise les systèmes d'IA qui interagissent avec des personnes ou qui produisent des contenus synthétiques. Il distingue les obligations selon le rôle de chaque acteur dans la chaîne. Les fournisseurs conçoivent et mettent sur le marché les systèmes ; les déployeurs les utilisent pour produire ou diffuser des contenus.
Les principales obligations se résument en quatre points :
- Information sur l'interaction avec une IA : un système conçu pour dialoguer avec des personnes (par exemple un robot conversationnel) doit faire en sorte que l'utilisateur sache qu'il s'adresse à une machine.
- Marquage des sorties génératives : les fournisseurs de systèmes d'IA générative doivent marquer les contenus produits (texte, image, audio, vidéo) dans un format lisible par machine et détectable comme artificiellement généré.
- Signalement des hypertrucages : les déployeurs qui créent ou diffusent un hypertrucage doivent divulguer que le contenu a été généré ou manipulé artificiellement.
- Étiquetage des textes d'intérêt public : les textes produits par IA et publiés pour informer le public sur des questions d'intérêt général doivent être identifiés comme tels.
Le manquement à ces obligations relève du palier de sanction pouvant atteindre 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires mondial annuel, le montant le plus élevé étant retenu.
Pourquoi un Code de bonnes pratiques sur le marquage ?
Le Code de bonnes pratiques publié par la Commission européenne en juin 2026 traduit ces principes en méthodes concrètes. Il promeut une approche à plusieurs couches : combiner des indications visibles (une mention apparente) avec des techniques invisibles ou lisibles par machine, comme les métadonnées, le filigrane numérique (watermarking) ou les outils de traçabilité de provenance. Cette combinaison vise à résister au retrait ou à la manipulation des marqueurs.
Le Code propose aussi une étiquette visuelle harmonisée pour les contenus générés par IA, déclinée selon les langues (« IA » en français, « KI » en allemand), afin que le public reconnaisse un repère commun. Comme pour les modèles d'usage général, l'adhésion à ce code n'est pas obligatoire, mais elle offre une voie présumée de conformité que le Bureau européen de l'IA peut prendre en compte.
En quoi est-ce distinct du Projet de loi 24 québécois ?
Le Québec n'a pas adopté d'obligation générale d'étiquetage des contenus générés par IA. Le Projet de loi 24, adopté le 13 juin 2026 et présenté par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, cible un usage précis : l'utilisation trompeuse ou frauduleuse de l'identité ou de l'image d'une personne à des fins commerciales, notamment par hypertrucage. La loi confie à l'Office de la protection du consommateur (OPC) et à l'Autorité des marchés financiers (AMF) des pouvoirs d'ordonnance rapide pour faire retirer les contenus trompeurs sans passer par les tribunaux ordinaires.
Les deux approches se complètent plus qu'elles ne se recoupent. L'Article 50 européen pose une obligation horizontale de transparence sur tout contenu synthétique, indépendamment de l'intention de tromper. Le PL24 québécois adopte une logique ciblée, technologiquement neutre, centrée sur la protection du consommateur contre la fraude. Une entreprise québécoise active sur le marché européen reste donc soumise aux exigences de marquage de l'Article 50, qui dépassent largement le périmètre de la loi québécoise.
Pourquoi cela concerne les organisations québécoises ?
La portée extraterritoriale du AI Act s'applique aux fournisseurs et déployeurs dont les sorties sont utilisées dans l'Union européenne, quel que soit leur lieu d'établissement. Une agence de marketing, un studio de production ou une plateforme québécoise qui diffuse des contenus générés par IA auprès d'un public européen entre dans le champ de l'Article 50.
Au-delà de l'obligation juridique, le marquage des contenus synthétiques devient un enjeu de confiance. Les organisations qui adoptent dès maintenant des pratiques de traçabilité, de filigrane et d'étiquetage se préparent à la fois à l'échéance du 2 août 2026 et à la pression croissante du public pour distinguer le contenu authentique du contenu généré. Pour le Québec, cette dynamique européenne offre un repère utile, alors que le cadre fédéral canadien reste, en l'absence de loi sur l'IA, fondé sur des orientations volontaires.
Questions fréquentes
Quand l'Article 50 du AI Act entre-t-il en application ?
Les obligations de transparence de l'Article 50 s'appliquent le 2 août 2026. À cette date, les fournisseurs de systèmes d'IA générative doivent marquer leurs sorties dans un format lisible par machine, et les déployeurs doivent signaler les hypertrucages et certains textes d'intérêt public produits par IA.
Qu'est-ce qu'un hypertrucage selon le AI Act ?
Le AI Act définit l'hypertrucage comme un contenu image, audio ou vidéo généré ou manipulé par IA qui ressemble à des personnes, objets, lieux ou événements existants et paraîtrait faussement authentique. L'obligation de signalement s'applique même sans intention de tromper et même si aucune personne réelle n'est représentée.
Le Projet de loi 24 québécois impose-t-il d'étiqueter les contenus IA ?
Non. Le Projet de loi 24, adopté le 13 juin 2026, interdit l'usage trompeur ou frauduleux de l'identité ou de l'image d'une personne à des fins commerciales. Il ne crée pas d'obligation générale de marquer les contenus générés par IA, contrairement à l'Article 50 européen.
Quelles sanctions en cas de manquement à l'Article 50 ?
Un manquement aux obligations de transparence de l'Article 50 expose à une amende pouvant atteindre 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires mondial annuel, le montant le plus élevé étant retenu. Ce régime devient applicable le 2 août 2026.
Sources
- Article 50: Transparency Obligations (EU Artificial Intelligence Act)
- Code of Practice on marking and labelling of AI-generated content (Commission européenne)
- Deepfakes, Chatbots, AI-Generated Text: European Commission Details Transparency Obligations (Greenberg Traurig, juin 2026)
- Adoption du projet de loi n° 24 (Gouvernement du Québec, juin 2026)
- Projet de loi no 24 : usurpation d'identité ou d'image (Office de la protection du consommateur)



