L'article 50 du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act, règlement UE 2024/1689) fixe les obligations de transparence qui doivent permettre à une personne de savoir quand elle parle à une machine et quand un contenu a été produit ou modifié par l'IA. Le 20 juillet 2026, la Commission européenne a adopté la version finale de ses lignes directrices d'application de cet article, treize jours avant l'entrée en vigueur des obligations, prévue le 2 août 2026.
Ces lignes directrices ne créent pas de nouvelle règle : elles précisent comment respecter une obligation déjà votée. C'est justement leur intérêt pour le Québec. Elles arbitrent des cas concrets, dont celui des salles de nouvelles qui produisent du texte par IA, et elles exposent un écart peu commenté entre l'obligation de marquage et l'état réel de la technologie de filigrane.
Que contient l'article 50 du AI Act ?
Le régime de transparence distingue deux familles d'acteurs. Les fournisseurs (ceux qui conçoivent le système) et les déployeurs (ceux qui l'utilisent) n'ont pas les mêmes devoirs. Les lignes directrices du 20 juillet 2026 organisent l'ensemble autour de quatre situations :
- Interaction avec une IA : un système conçu pour dialoguer avec des personnes, par exemple un robot conversationnel, doit signaler à l'utilisateur, avant ou dès le début de l'échange, qu'il s'adresse à une machine.
- Contenus synthétiques : un fournisseur qui génère du son, une image, une vidéo ou du texte par IA doit apposer un marqueur lisible par machine, intégré au fichier avant sa diffusion.
- Hypertrucages (deepfakes) : le déployeur qui diffuse une image, un son ou une vidéo trafiqués ressemblant à des personnes ou à des événements réels doit divulguer que le contenu a été manipulé.
- Textes d'intérêt public : un déployeur qui publie un texte généré par IA sur des sujets d'intérêt public doit l'indiquer, sauf si ce texte a fait l'objet d'un examen éditorial humain.
Le manquement à ces obligations expose son auteur à une amende pouvant atteindre 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé s'appliquant.
Pourquoi l'exception d'examen éditorial humain concerne-t-elle le Québec ?
Les lignes directrices confirment qu'un texte généré par IA sur un sujet d'intérêt public n'a pas à être étiqueté s'il a été soumis à un examen éditorial humain et validé par une personne qui en assume la responsabilité. La correction de l'orthographe ou de la grammaire ne déclenche à elle seule aucune obligation. Cette exception place la supervision humaine au centre du dispositif : c'est la présence d'un responsable éditorial, et non l'outil employé, qui fait la différence.
Or cette question est vive au Québec. Radio-Canada rapportait en 2026 qu'Arsenal Média confie des bulletins de nouvelles à l'IA dans une dizaine de régions et que le Journal Métro alimente une part de son site au moyen d'un outil génératif supervisé par un seul rédacteur en chef. La députée Madwa-Nika Cadet a déposé en février 2026 un mandat d'initiative sur l'impact de l'IA sur l'écosystème médiatique devant la Commission de la culture et de l'éducation. La logique européenne, qui exempte le contenu réellement supervisé mais impose la transparence à défaut, offre un point de comparaison concret à ce débat québécois.
Une obligation de marquage plus avancée que la technologie
Le deuxième enseignement tient à un décalage technique. Le marquage lisible par machine des contenus synthétiques suppose des filigranes robustes, qui résistent au recadrage, à la compression ou à la capture d'écran. Ces techniques restent immatures : un filigrane peut souvent être retiré ou dégradé sans matériel spécialisé. La Commission reconnaît cette limite en s'appuyant sur un code de bonnes pratiques volontaire relatif au marquage des contenus, plutôt que sur une norme unique imposée.
L'adhésion à ce code aide à démontrer sa conformité, mais elle ne vaut pas présomption légale : l'appréciation finale revient aux régulateurs et aux tribunaux. Par ailleurs, selon le Digital Omnibus en cours de publication, les systèmes déjà commercialisés avant le 2 août 2026 disposeraient d'un délai supplémentaire, jusqu'au 2 décembre 2026, pour se conformer au marquage lisible par machine.
Quelle portée pour les organisations québécoises ?
Le AI Act a une portée extraterritoriale : une entreprise québécoise qui met un système d'IA sur le marché de l'Union, ou dont les contenus y sont diffusés, entre dans le champ de l'article 50. À l'inverse, la Loi 25 québécoise n'impose aucune obligation générale d'étiquetage des contenus générés par IA. Elle encadre le traitement des renseignements personnels et la transparence des décisions automatisées, pas la signalisation des textes ou des images de synthèse.
Le Québec avance sur ce terrain par un autre chemin. Le Projet de loi 24 vise l'usurpation de l'image et de la voix par hypertrucage, sous l'angle du préjudice à la personne plutôt que du marquage systématique. Résultat : une organisation québécoise active en Europe doit satisfaire aux règles de transparence de l'article 50, tandis que ses activités locales relèvent d'un cadre distinct, centré sur la vie privée et le recours individuel.
Questions fréquentes
L'article 50 s'applique-t-il à une entreprise québécoise ?
Oui, si elle met un système d'IA sur le marché de l'Union européenne ou si les contenus générés y sont diffusés. La portée extraterritoriale du AI Act inclut les fournisseurs et déployeurs établis hors de l'Union dès lors que le résultat de leur système est utilisé dans l'Union.
Un article journalistique rédigé avec l'IA doit-il être étiqueté ?
Pas nécessairement. Les lignes directrices du 20 juillet 2026 exemptent le texte d'intérêt public qui a fait l'objet d'un examen éditorial humain et d'une validation par une personne responsable. Sans cette supervision, la divulgation devient obligatoire pour le déployeur.
Quelle est la différence entre les obligations du fournisseur et du déployeur ?
Le fournisseur conçoit le système : il doit signaler l'interaction avec une IA et marquer les contenus synthétiques à la source. Le déployeur utilise le système : il doit divulguer les hypertrucages et les textes d'intérêt public non supervisés qu'il diffuse.
La Loi 25 exige-t-elle d'étiqueter les contenus générés par IA ?
Non. La Loi 25 encadre les renseignements personnels et la transparence des décisions automatisées, sans obligation générale de marquer les textes, images ou sons produits par IA. Au Québec, l'étiquetage systématique des contenus de synthèse n'est pas prévu par la loi en vigueur.
Sources
- Transparency of AI-generated content and Code of Practice (Commission européenne, digital-strategy)
- Règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, article 50 (EUR-Lex)
- The EU AI Act's Transparency Rules: A Practical Guide to Article 50 (EU Artificial Intelligence Act)
- European Commission Issues AI Act Article 50 Transparency Guidelines Effective 2 August 2026 (Licentium, 20 juillet 2026)
- IA et médias : le Parti libéral du Québec dit craindre des dérapages (Radio-Canada, février 2026)
- Principaux changements apportés par la Loi 25 (Commission d'accès à l'information du Québec)






